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préjudice d'agrement

Préjudice d'agrément

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  • Le 17/05/2018

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. (Cass. 2ème civ.,  29 mars 2018, n° de pourvoi: 17-14499)

La Cour de cassation admet, pour la première fois, l’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable constituée par la limitation de la pratique antérieure d’un sport ou d’un loisir spécifique.

En l’espèce, la victime d’une agression physique était dans l’impossibilité de reprendre ses activités sportives en compétition, comme avant l’accident. En revanche, elle poursuivait une pratique à un niveau moindre.

La juridiction suprême se range derrière une jurisprudence constante des juges du fond, reconnaissant la limitation ou la gêne dans la pratique sportive ou de loisir, comme faisant partie à part entière du préjudice d’agrément.

Rappelons néanmoins que la Cour de cassation a donné, dans un arrêt de principe du 28 mai 2009, une définition stricte du type d’activité sportive ou de loisir visé par le poste de préjudice intitulé « préjudice d’agrément » :

« Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs »

(Cass. 2ème Civ. 28 mai 2009, n° de pourvoi: 08-16829)

 

Cette conception étroite du préjudice d'agrément suppose pour la victime, l’obligation de rapporter la preuve de son préjudice de façon spécifique et de démontrer qu'elle exerçait ses activités sportives de manière régulière avant l'accident (attestations de proches, licence sportive, photographies, …).

L’impossibilité de se rendre au cinéma, ou de se promener le week-end avec des amis est incluse dans le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » et ne constitue par en tant que tel un préjudice d’agrément.

 

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